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La rémunération du clergé catholique en Guyane
dimanche 4 janvier 2015, par
En mai 2014, le président du Conseil général de Guyane avait voulu mettre fin à la rémunération aberrante par la collectivité de 26 prêtres catholiques. Le Tribunal administratif lui a donné tort, le 29 décembre de la même année… La raison ?
Un président de Conseil général est tenu par la loi, en l’occurrence par une ordonnance du roi Charles X du 27 août 1828 ! Comme l’Alsace-Mozelle (qui reste pour l’essentiel sous le régime du concordat de 1802), la Guyane qui avait déjà été exclue du concordat , a été exclue du la loi de séparation des églises et de l’État de 1905 et n’a pas bénéficié du décret du 6 février 1911 étendant le bénéfice de cette loi à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
Pour mémoire, Charles X, cul-bénit jusqu’au bout des ongles, détient la palme des réactionnaires parmi les rois et roitelets qui se sont succédés entre la chute de premier empire (1814) et la révolution de 1848. On lui doit notamment les ordonnances du 25 juillet 1830 (abolition de la liberté de la presse, l’approfondissement du suffrage censitaire, la dissolution de la chambre des députés…) qui conduisirent à trois jours d’insurrection à Paris (les trois glorieuses : 27,28,29 juillet 1930).
Sans feindre l’étonnement, on regrettera quand même que l’ordonnance de Charles X sur la rémunération du clergé catholique en Guyane n’aie pas été abrogée comme le fut sa loi (dite « sacrilège ») qui punissait de mort par décapitation toute personne volant un vase contenant une hostie ! À part dans l’épisode révolutionnaire, la France n’a jamais vraiment cessé d’être la « fille aînée de l’Église », c’est-à-dire, une chose du Vatican.